CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 34
La situation des travailleurs exerçant une fonction supérieure à laquelle il est mis fin à l'initiative de l'autorité supérieure est réglée dans les conditions ci-après :
1) l'intéressé appelé à une autre fonction, jusqu'à nouvelle nomination et pendant une durée qui ne saurait excéder une année, garde le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction qu'il occupalt;
2) le travailleur exerçant une fonction supérieure, admis à la retraite, est immédiatement placé dans cette position.
La constitution du dosier de retraite doit s'effectuer à l'initiative de la dernière institution ou administration publique gestionnaire de l'intéressé, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de cessation de fonction.
En attendant la clôture des opérations de liquidation, l'organisme de retraite concerné verse à l'intéressé une avance mensuelle sur pension, équivalente à 50% du montant de la dernière rémunération perçue telle qu'elle résulte du certificat de cessation de paiement.
Dès liquidation de la pension, l'organisme de. retraite procède à la régularisation comptable définitive.
3) Lorsqu'il est mentionné que l'intéressé est appelé à réintégrer son grade d'origine, il lui est fait application des dispositions de l'article 35 c1- dessous.
4) Le travailleur exerçant une fonction supérieure qui a achevé la période prévue au 1º ci-dessus, ou celui qui relève des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 ci-dessus, bénéficie du congé spécial.
Durant le congé spécial, l'intéressé bénéficie de sa dernière rémunération pour une période de deux
(2) mois par année de service accompli dans une fonction supérieure, et ce dans la limite d'une (1) année.
Au terme de la période de congé spécial, l'intéressé est réintégré dans son grade d'origine, au besoin en surnombre dans ce cas, il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur, d'un classement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il occupait initialement.
Pendant la période de congé spécial, l'intéressé demeure à la disposition du Parti ou de l'Etat et ne peut exercer aucune activité privée lucrative, sauf celles visées à l'alinéa 3 de l'article 24 сі- dessus.