CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 21
Outre les dispositions prévues en la matière par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, et sous réserve des REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 dispositions légales ou réglementaires relatives à la levée du secret professionnel, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne doit pas révéler, même après cessation de ses fonctions, les faits, écrits ou fessionnel informations couverts par l'obligation du secret proet qui ont été portés à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.