Article 5
Dans le cadre fixé à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus, ne sont susceptibles d'être régularisées que les constructions répondant aux règles minimales d'urbanisme et de normes de construction soit initialement, soit après réalisation de travaux de mise en conformité.
Les règles minimales susconsidérées visent le respect :
1) des servitudes entraînant déclaration de non aedificandi,
2) des règles relatives aux sites et zones protégées telles que fixées par les ordonnances nºs. 66-62 du 26 mars 1966.et 67-281 du 20 décembre 1967 susvisées,
3) des règles de sécurité,
4) de l'aspect qui ne défigure pas gravement l'environnement de la construction concernée.