Article 3
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 13 ci-dessous, les terrains visés à l'article 2-2° et 3º ci-dessus, sont cédés par la personne morale publique propriétaire aux occupants effectifs suivant la procédure de gré à gré sur la base d'une évaluation domaniale.
Dans le cas visé à l'article 2-3º ci-dessus, le prix du terrain est majoré d'une, indemnité représentant le coût de la construction existante, déduction faite de la valeur des matériaux apportés par l'occupant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1985 Ces cessions ainsi que celles visées à l'article 2-1° ci-dessus sont soumises à la formalité d'enregistrement et assujetties au paiement, par le bénéficiaire, des droits et taxes exigibles en matière de mutation foncière.