Article 2
Les opérations de régularisation visée à l'article 1er ci-dessus, sont mises en œuvre dans le cadre des dispositions législatives suivantes :
1) l'article 14 de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisée, lorsqu'il s'agit de terrain à bâtir, propriété privée ayant fait l'objet de transactions illégales, entre vifs;
2) l'article 785 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, lorsqu'il s'agit de terrain à bâtir, propriété publique sur lequel a été édifiée une construction par un tiers en possession d'un titre ou d'une autorisation d'occupation.
Dans ce cas, la propriété du terrain d'assiette peut être cédée à l'occupant effectif dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus;
3) les articles 782 et 784 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, lorsqu'il s'agit de terrain à bâtir, propriété publique sur lequel a été édifiée une construction par un tiers sans titre ni autorisation d'occupation. Dans ce cas, la propriété du terrain d'assiette et celle de la construction censée appartenir au propriétaire du sol en vertu de l'article 782, alinéa ler de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, peuvent être cédées à l'occupant effectif dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous.