CHAPITRE III — INSTRUCTION ET DELIVRANCE DU PERMIS DE LOTIR
Article 31
L'autorité compétente, pour délivrer le permis de lõtir, fait procéder à l'instruction technique et administrative du projet, et si elle l'estime utile, à une enquête d'utilité publique suivant la même procédure que celle prévue en matière d'expropriation.
Elle fixera la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics à exiger du demandeur sous réserve des dispositions de l'article 35, 3ème alinéa de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée.
La décision portant permis de lõtir doit être notifiée au demandeur dans les quatre-vingt-dix
(90) jours qui suivent le dépôt de la demande.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renselgnements.