CHAPITRE III — INSTRUCTION ET DELIVRANCE DU PERMIS DE LOTIR
Article 29
Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya procèdent à l'examen et à l'instruction technique du projet de lotissement, en liaison avec les services intéressés prévus à l'article 12 du présent décret.
Ils recueillent les accords et avis en application des dispositions législatives et réglementaires. Cette consultation doit être effectuée simultanément auprès des différents services.
Tous les services compétents appelés à émettre un avis doivent faire connaître expressément leur réponse motivée dans les quinze (15) jours, à dater de la réception de la demande d'avis. Les services consultés doivent faire retour du dossier annexé à la demande d'avis dans le délai imparti.
Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya soumettent ensuite leurs propositions à l'autorité compétente pour délivrer le permis de lõtir.
Elle propose de faire application, éventuellement, des dispositions prévues à l'article 35 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée. Elle propose, dans ces cas, les prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lõtir.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1985