CHAPITRE III — INSTRUCTION ET DELIVRANCE DU PERMIS DE LOTIR
Article 28
L'examen de la demande par le président de l'assemblée populaire communale porte sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement, en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
Le président de l'assemblée populaire communale transmet la demande, avec son avis motivé, dans le délai de quinze (15) jours, à dater de sa réception, aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya. . Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même lorsque le lotissement est réalisé par la commune.