CHAPITRE II — ACCORD PREALABLE
Article 20
La demande d'accord préalable est étabile suivant modèle arrêté par le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
Le dossier, établi en quatre (4) exemplaires, joint à la demande, comporte les pièces suivantes :
A) ans tous les cas 1°) le plan de situation établi conformément aux indications de l'article 2, alinéa 1, du présent décret, 2°) le plan de masse établi conformément aux indications de l'article 2, alinéa 2 du présent décret et comportant notamment des indications sur :
- l'importance du programme, notamment la capacité d'accueil et l'effectif en personnel, -l'impact du projet sur son environnement, notamment les besoins induits en matière d'équipements, d'infrastructures et de transport, les pollutions et les nuisances éventuelles,
- l'insertion du projet dans son environnement, notamment les équipements et infrastructures à REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 créer, les distances de transport et moyens nouveaux, les précautions contre les pollutions et nuisances prévues.
B) Un plan-type de logements pour les constructions à usage d'habitation.
C) Pour les constructions entreprises par les services, organismes et entreprises publics de l'Etat, des wilayas et des communes, ie procès-verbal de choix de terrain dont la procédure est fixée aux articles 44 et suivants du décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 susvisé.