CHAPITRE I — FORME ET CONDITIONS DE DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 15
La décision relative à la demande de permis de construire est notifiée au pétitionnaire au plus tard dans les délais fixés par l'article 6 de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisée, par l'autorité compétente.
Une copie de l'arrêté est adressée aux services de la wilaya, chargés de l'urbanisme et au président de l'assemblée populaire communale concernée lorsque la décision ne relève pas de leur compétence.
En cas de rejet, l'arrêté doit, dans le cadre des dispositions des articles 17 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 et 7 de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisées, obligatoirement indiquer les motifs du refus.
Le pétitionnaire dispose des voles de droit prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisée.