Chapitre II — Prix et marges de distribution des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous
Article 4
Les prix des farines, semoules pâtes alimentaires et couscous conditionnés en emballages divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les dispositions de l'article 3 du présent décret sont fixés conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des industries légères.
Les prix de vente des produits de la trituration des orges sont fixés conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre des industries légères.