Chapitre III — Prix de vente du pain › Section II — Mesures de régularisation et dispositions diverses
Article 11
En vue d'assurer l'application des dispositions du - présent décret, les organismes stockeurs les unités de production des (E.R.I.A.D.) et autres détenteurs doivent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 31 juillet 1985, à 24 heures.