TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Chapitre I — Prix de retrocession des semences et des céréales triées
Article 9
Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l'article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l'OAIC prend en charge les frais de poudragë et de triage des céréales et légumes secs déstinés aux semencements. l'OAIC réglera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées le montant des frais de poudrage et de triage au vu d'un dossier justificatif.