TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 21
Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs, directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux CASAP ou aux dépositaires agréés, lesdits organismes stockeurs versent à l'OAIC une redevance de 6,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs.