TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 18
Le montant des marges de rétrocession perçues par les organismes sur les céréales et les légumes secs de semence et de consommation est fixé à : 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs ; -6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz;
Le montant de ces marges est inclu dans le calcul dės prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret.