TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 25
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de leur transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve auquel cas le directeur général transmet dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation selon la procédure définie ci-dessus.
Au cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début d'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite de celles de l'exercice précèdent.