Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus. des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), au titre de ses activités visées à l'article 1er-1° donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôturé des activités et des moyens utilisés dans le domaine des produits visés 690 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l'article 1er, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP);
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transfert prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP).