Article 1er
L'article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit :
• Art. 31. - Durant une période transitoire et jusqu'à la publication des textes prévus à l'article 18 de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 susvisée, le baccalauréat de l'enseignement secondaire et les différents brevets sont délivrés conformément aux règlements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité.
Des instructions du ministre de l'éducation nationale doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu'aux autres désireux de se perfectionner >.