Article 4
Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 visés à l'article 1er, 3º ci-dessus, sont transférés à l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères (Ε.Ν.Ε.S.I.L.). Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régisent à la date de pulbication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulieret continu des structures de l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères (Ε.Ν.Ε.S.I.L.).