TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 35
Le transfert, prévu à l'article 33 ci-dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par l'administration de l'hydraulique, donne lieu:
- à l'établissement d'un inventaire, quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé de l'hydraulique et le ministre des finances.
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés.
A cet effet, le ministre chargé de l'hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'agence.