Article 27
AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soft des dispositions d'accords particuliers.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 28 ENTREE EN VIGUEUR
1. - La présente convention sera ratifiée et les Instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables.
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en palement à partir du ler janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification;
b) aux autres impôts pour les périodes imposables prenant fin à partir du ler janvier de l'année de cet échange. 12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
8. Les dispositions de la présente convention n'affecteront pas celles plus favorables prévues par d'autres conventions particulières en vigueur entre les deux Etats contractants.
Article 29 DENONCIATION La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
P. la République algérienne démocratique et populaireP, la République tunisienne Mostéfa BENAMAR Vice-ministre charge Salah BENMEBARKA du budget au ministère des finances Ministre des finances DECRETS