TITRE V — STURCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 19
Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte des résultats, le compte d'exploitation des résultats et le rapport | REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.