Décret n° 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
Article 26
Les tarifs de location des chambres ou la consommation des nourritures et des boissons doivent être affichés à l'entrée des établissements de tourisme aux bureaux de réception et de caisse, dans les chambres et les salles de restauration, conformément à la réglementation en vigueur et le règlement intérieur.