CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 11
Le gite d'étape est établi sur le parcours d'un circuit touristique en vue de permettre le repos des touristes de passage.
Cette structure doit comprendre au moins une salle commune, aménagée, pour la cuisine et la réstauration, une chambre ou salle et une installation sanitaire convenable.
Le gite d'étape est classé en une (1) seule catégorie.