TITRE I — DES STRUCTURES
Article 9
Les compétences respectives de chacune des structures définies par le présent décret sont précisées pour chaque ministère par l'organisation de son administration centrale.
Les responsables des structures prévues à l'article 5, alinéa 2 ci-dessus, exercent leurs prérogatives dans le cadre de la hiérarchie établie et de la concertation organisée.
Ils sont tenus de respecter et de faire respecter les lois et règlements en vigueur.