TITRE I — DES STRUCTURES
Article 6
La direction assure, dans son domaine de compétence, la prise en charge, des fonctions de conception, d'animation et de contrôle, dans le cadre d'un programme d'actions planifiées qu'elle établit pour concrétiser aux plans économique, juridique, administratif et technique, des objectifs et directives des instances politiques et gouvernementales.
Dans le respect du principe de la hiérarchie, elle veille à assurer l'unité et la complémentarité des actions entreprises ou à mener au sein des sous-directions et des bureaux qui la composent.
Elle entreprend toute action, étude ou recherche tendant à développer et à rationnaliser les activités dont elle a la charge.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mal 1985 Elle suit l'application des programmes et décisions arrêtés et procède régulièrement à l'évaluation de ses activités et en établit périodiquement les bilans et synthèses.