TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Les relations fonctionnelles entre les organes d'une part, et entre les organes et les structures d'autre part, n'impliquent pas de rapport de hiérarchie des uns par rapport aux autres.
Les missions et les fonctions dévolues aux structures et organes prévus par le présent décret sont mis en œuvre, sous l'autorité du ministre et du vice ministre le cas échéant, pour ce qui le concerne, dans un cadre concerté.