TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — De la durée de l'établissement
Article 28
Sauf dispositions contraires de l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus, l'établissement intercommunal est créé sans limitation de durée.
Il est dissout, de plein droit, par la suppression du service public dont il assure la gestion ou par consentement de la majorité des assemblées pори- laires communales des communes associées.
Par ailleurs, s'agissant de l'établissement économique, lorsque son exploitation fait apparaitre un déficit de nature à en compromettre l'avenir ou l'équilibre des finances des communes concernées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mal 1985 l'autorisation d'exploitation peut être retirée suivant la procédure fixée à l'article 205 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée.