Décret n° 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
Décret n° 85-117 du 7 mai 1985 précisant les condi- 1 tions de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public intercommunal
TITRE III — REGIME FINANCIER › Chapitre I — Dispositions communes
Article 21
Les fonctions de comptable de l'établissement intercommunal sont exercées par le receveur de la commune siège de l'établissement ou un comptable agréé par le ministre des finances.