CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Dans chaque département ministériel, il peut être constitué par décret, un corps d'assistants des travaux statistiques.
Ils peuvent être mis en position d'activité auprès des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et non dotés d'un corps d'assistants des travaux statistiques.
La création, dans chaque établissement ou organisme public dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'assistants des travaux statistiques sera effectuée par voie de décret, La création et l'organisation du corps d'assistants des travaux statistiques dans les collectivités locales seront fixées par décret.