CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les attachés de la statistique et de la planification, recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit le retrograder dans le corps des assistants des travaux statistiques, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-152 du 2 juin 1966.