Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1984.
Chadli BENDJEDID ACCORD SUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L'ETHIOPIE SOCIALISTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste :
S'inspirant des principes de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine et animés du désir de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines possibles;
Désireux de renforcer les liens amicaux 1 existant entre les deux pays; 24 avril 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conscients du besoin de renforcer leurs relations dans tous les domaines de ccopération, en particulier dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel ;
Sont convenus de ce qui suit Article 1er Les parties contractantes coopéreront étroitement dans les domaines économique, technique, scientifique et culturel.
Article 2 La coopération écoonmique, scientifique, technique et culturelle, stipulée dans cet accord, couvrira les secteurs suivants :
1 - Coopération économique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie, du transport, des postes et communications ; 2 Relations financières y compris l'assistance financière;
3 - Coopération culturelle et sociale, notamment dans les domaines de l'information, de l'éducation, de la formation professionnelle, des sports, de la santé publique et du tourisme :
4 - Coopération technique et scientifique par vole d'échanges d'experts et de personnel professionnel;
5 - Commerce.
Article 3 Les parties constractantes établiront une commission mixte dont les objectifs sont la realisation de la cooperation économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux pays. Les termes de référence de la commission sont annexés au présent accord.
Article 4 La coopération dans les domaines mentionnés dans l'article 2 de cet accord sera exécutée sur la base de protocoles séparés qui seront convenus par les deux parties.
Article 5 Le présent, accord sera valable pour une période de 5 ans. Il sera automatiquement prorogé pour une autre période de cinq (5) ans, sauf si l'une des deux (2) parties contractantes exprime, par écrit, six (6) mois avant la date d'expiration, son intention de le réviser ou de l'annuler.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Article 6 Le présent accord entrera en vigueur, pour une période provisoire, à la date de la signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Addis Abéba, le 22 février 1984 en deux exemplaires originaux, en arabe et en anglais, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne militaire provisoire démocratique et populaire de l'Ehiopie socialiste Ahmed Taleb IBRAHIMI Goshu Wolde Membre du Bureau Ministre des affaires politique du FLN étrangères et ministre des affaires Membre du Comité central étrangères de la COPWE ΑΝΝΕΧΕ Termes de référence de la commission mixte f
1 - Elaborer et soumettre à l'accord des Gouvernements respectifs des recommandations, en vue de l'application de cet accord.
2- Entreprendre des négociations nécessaires pour l'application du présent accord et d'autres protocoles qui seront conclus entre les deux pays dans les domaines susmentionnés.
3 - Toutes les décisions et autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et, en cas de besoin, dans des procotoles ou des échanges de lettre.
4- La commission mixte se réunira régulièrement une fois par an et en session extraordinaire avec l'accord des deux parties.
Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Addis Abéba. Chacune des deux parties peut demander, à l'autre partie, durant l'intervalle de deux sessions, la réunion d'un comité ad-hoc d'experts chargés d'examiner des problèmes spécifiques et faire des propositions à la commission mixte.
5- La délégation de chaque pays, conduite par une personnalité de rang ministériel, sera composée de délégués désignés par chaque Gouvernement.
6- L'échange de propositions sur l'ordre du jour de chaque session sera fait par la vole diplomatique au moins un (1) mois avant l'ouverture de la session; l'ordre du jour sera adopté le jour de l'ouverture de la session. 384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1984 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE