Chapitre VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
En attendant la publication des textes d'application de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, l'accès en première année et en troisième année de l'école s'effectue par voie de concours national, sur titres ou sur épreuves.
Peuvent faire acte de candidature en première année, les titulaires d'un diplôme de baccalauréat scientifique ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Peuvent faire acte de candidature en troisième année, les étudiants ayant achevé avec succès les études du tronc-commun de technologie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1984 Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre de l'enseignement supérieur.