TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Sont considérés comme dépenses fixées à la clôture de l'exercice : 1º les engagements de dépenses de fonctionnement suivis de services faits au 31 décembre de l'année qui a donné son nom à l'exercice, qu'ils aient été ordonnancés ou non; 2° les engagements de dépenses concernant les programmes terminés suivis de services falts à la même date que ci-dessus: 3º les engagements de dépenses concernant les opérations hors-programmes, suivis d'ordonnancements ou non à la clôture de l'exercice.