TITRE V — STRUCTURE FISTANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
Le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, le compte d'affeccation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.