Article 12
A titre transitoire et durant une période de cinq (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il peut être accordé des dérogations pour l'accès aux emplois de chefs de services dans les conditions suivantes :
1) Chefs de service des départements techniques du centre :
a) justifier des diplômes prévus à l'article 7 cldessus avec une expérience d'au moins une (1) année;
b) justifier d'un diplôme permettant l'accès à un des corps de la fonction publique classé à l'échelle XII et ayant une expérience professionnelle de trois
(3) années.
2) Chefs de service du département d'administration du centre :
a) justifier des diplômes prévus à l'article 7 ci-dessus avec une expérience d'au moins une (1) année;
b) justifier d'un diplôme permettant l'accès à un des corps de la fonction publique classé au moins à l'échelle XI et ayant une expérience professionnelle de trois (3) années.