Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 février 1984 Chadli BENDJEDID.
CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU YEMEN DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Yémen démocratique et populaire, Conscients des liens de fraternité unissant les deux pays, Soucieux de concrétiser les objectifs communs aux deux pays, Désireux de consolider leurs relations dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit Article 1er Une commission mixte algéro-yéménite de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 La commission a pour taches:
a) la coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la pêche, des transports, des communications et des affaires financières; 180 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) la coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme et de la Jeunesse et des sports;
c) la coopération scientifique et technique et l'échange d'expériences;
d) définir les orientations, élaborer les programmes de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays, soumettre également des propositions et prendre les mesures adéquates en vue de leur concrétisation;
e) résoudre les problèmes qui pourraient surgir lors de l'application des conventions conclues ou à conclure entre les deux pays dans les domaines précités indépendamment des questions et des intérêts des ressortissants des deux pays et de leurs établissements qui exercent dans les deux pays.
Article 3 La commission se réunira une fois par an elle pourra se réunir, en session extraordinaire, après accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement en Algérie et au Yémen démocratique Article 4 La commission mixte sera composée des délégations des deux pays chaque délégation sera présidée par un ministre et composée de membres désignés par les Gouvernements des deux pays.
Article 5 Les décisions et les recommandations formulées par la commission seront élaborées sous forme d'accords, de protocoles, d'échange de lettres ou de procès-verbaux.
Article 6 Le projet de l'ordre du jour de chaque session sera l'objet d'un échange de propositions par voie diplomatique au moins un mois avant l'ouverture de la session. L'orde du jour sera approuvé à la date de l'ouverture de ladite session.
Article 7 La validité de la présente convention est de deux ans; elle sera renouvelable, par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie, par écrit, à l'autre partie son intention de l'amender ou de la résilier six (6) mois au moins avant la date de son expiration.
Article 8 La présente convention entrera en vigueur, à titre provisoire, dès sa signature par les deux parties contractantes et, à titre définitif, après sa ratification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 Les deux plénipotentiaires ont signé à Alger la présente convention établie en double exemplaire originaux en langue arabe.
Fait à Alger, le 19 safar 1402 (H) correspondant au 16 décembre 1981 (J-C) P. Le Gouvenement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Yémen démocratique et populaire, et populaire, Mohamed Salah DEMBRI Abd El Wakil Ismail ALSURURI Secrétaire général Ambassadeur du ministère des affaires de la République étrangères du Yémen démocratique et populaire