Article 5
Les produits qui font l'objet des listes <A> annexées au présent décret sont importés exclusivement par l'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
A titre exceptionnel, il peut être délivré, au profit des organismes de l'Etat, une autorisation d'importer des produits des listes <A>, après dérogation accordée par le ministre de tutelle de l'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat súr le commerce extérieur, Art. 6, Les produits qui font l'objet des listes B annexées au présent décret peuvent être importes par les autres organismes de l'Etat pour leurs propres besoins de fonctionnement et d'investissement.