TITRE III — DE L'ELABORATION, DE LA CONSERVATION ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 7
Quelle que soit la catégorie de classification du document, celui-ci doit comporter : l'indicatif permettant l'identification du ou des - auteurs ; la catégorie de classification apposée, en rouge. avec un cachet humide ;
- la numérotation de chaque page; le nombre d'exemplaires ou dénominateur et le - numéro de chaque exemplaire ou dénominateur sur chacune des pages du document; le numéro d'enregistrement.;
- la date d'établissement (jour, mois, année); la mention reproduction interdite ».