TITRE II — DE LA DEFINITION ET DE LA CLASSIFICATION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 3
Les documents classifiés sont répartis suivant leur degré de sensibilité, dans l'une des catégories ci-après : 26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA -très secret, secret,
- confidentiel, -diffusion restreinte.
a) Sont classés dans la catégorie « très secret >», les documents dont la divulgation mettrait en danger la sécurité nationale:
b) sont classés dans la catégorie secret », les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts de la Nation et favoriserait un pays étranger;
c) sont classés dans la catégorie confidentiel > les documents dont la divulgation causerait un dommage à une activité gouvernementale, une. administration, un organisme ou une personnalité politique algérienne;
d) sont classés dans la catégorie diffusion restreinte », les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts de l'Etat et qui de ce fait ne peuvent être communiqués qu'aux personnes qualifiées.