TITRE III — DE L'ELABORATION, DE LA CONSERVATION ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 17
La reproduction des documents visés à l'article 16 doit se faire par un personnel habilité et dans des locaux appropriés.
La demande de reproduction comportera mention de l'autorité qui demande la reproduction, celle de l'autorité ayant émis le document, l'identité de l'agent reproducteur, le nombre d'exemplaires reproduits et la date de reproduction. Cette demande est classée et conservée avec le document classifié.