TITRE III — DE L'ELABORATION, DE LA CONSERVATION ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 14
Les documents des catégories très secret > et secret > ne peuvent être consultés que par des personnes habilitées et après autorisation expresse de l'autorité hiérarchique.
Toute consultation d'un document de l'une de ces catégories doit faire l'objet d'une mention sur un registre de consultation tenu par un personnel habilité où seront, systématiquement, mentionnés l'identité et la qualité du consultant suivis de sa signature et de la date ainsi que de la durée de la consultation.