TITRE III — DE L'ELABORATION, DE LA CONSERVATION ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 13
Les locaux destinés à recevoir des documents classifiés sont choisis sur la base de critères de sécurité de manière à prévenir le vol, la dégradation par l'eau ou le feu ou tout type de détérioration ou de perte. Lesdits locaux sont sélectionnés par le responsable hiérarchique, en liaison avec le responsable de la structure de sécurité préventive de l'institution.