TITRE III — DE L'ELABORATION, DE LA CONSERVATION ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 10
Dans le cas de son envoi à l'extérieur de l'institution, le document classifié est transmis sous un double bordereau, dont le premier exemplaire est retenu par l'autorité destinataire et le second renvoyé à l'autorité expéditrice avec mention de la personne qui l'aura réceptionné suivie de sa signature.
Le document est acheminé dans une mallette homologuée et sous enveloppe scellée sur laquelle est apposée la catégorie de classification du document.