Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 12
Les docteurs vétérinaires titulaires ayant suivi une formation spécialisée théorique et pratique post-universitaire d'au moins deux (2) années et sanctionnée d'un diplôme sont intégrés dans le corps des spécialistes du ler degré.
Cette disposition est valable pour une durée de trois (3) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.