Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), au titre de ses activités liées à la production de journaux d'actualités filmées et magazines complémentaires donne lieu:
A) à l'établissement : 1º) d'un Inventaire quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'information. 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production de journaux d'actualités filmées et de magazines complémentaires, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du transfert à l'agence nationale des actualités filmées (Α.Ν.Α.Ε.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde. à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.).