Article 2
La dissolution de l'entreprise visée ci-dessus donne lieu à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde REPUBLIQUE ALGERIENNE 1427 et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le ministre chargé des finances;
2) d'un bilan de clôture des activités et des moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'entreprise dissoute ou détenus par elle au nom de l'Etat.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.