Décret n° 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 26
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.