Article 3
Dans l'exercice de ses attributions afin de concrétiser et l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans :
- toute phase d'étude et de proposition des données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur;. -tous les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et aux structures du ministère;
- l'utilisation, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.