Article 12
Le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux procédures et orientations prévues en la matière :
- de participer ou d'apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, qui concernent le secteur de la formation professionnelle et du travail;
- de veiller à l'application des conventions et des accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie ;
- de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines de la formation professionnelle et du travail.